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Sélection de points concernant le jeûne

-Quelle bonne définition a donné celui qui a défini le jeûne comme étant le fait que le musulman, doué de raison, ou la musulmane douée de raison qui n'a ni ses menstrues ni ses lochies, s'abstienne de manger et deboire et des passions sexuelles, de l'apparition de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, en ayant comme intention l'adoration.

 

-Il est interdit de jeûner le jour du doute avec l'intention d'entrer dans le (mois de) Ramadhân.

 

-Il n'y a pas de mal à jeûner le jour du doute pour celui qui avait l'habitude de jeûner le lundi par exemple et que le jour du doute coïncide avec le lundi.

 

-Celui qui jeûne le jour du doute en le considérant comme un jour où il a l'habitude de jeûner, puis il lui apparaît que ce jour est un jour de Ramadhân, il devra rattraper ce jour.

 

-Ce qui est visé par la vision c'est celle à l’œil nu.

Les calculs astronomiques ne sont pas pris en considération, ni la vision télescopique.

 

-L'entrée du mois de Ramadhân est confirmée par la vision d'une seule personne juste, et il suffit qu'elle soit musulmane pour être considérée comme juste.

Quant à la fin du mois, il faut impérativement l'attestation de deux témoins.

 

-Chaque pays a sa propre vision, et si la vision est confirmée dans un pays il incombe à ceux qui sont après eux de jeûner avec ce pays, car si le soleil devance la lune dans un pays il la devancera également dans le pays qui le suit.

Quant à ceux qui sont avant eux, il ne leur incombe pas de jeûner.

 

-Le repas du souhour est recommandé.

S'il cause du tord au jeûneur alors il est obligatoire de le délaisser.

 

-Si l'aube apparaît avant la grande ablution dûe à un rapport sexuel ou un rêve érotique, il s'abstient de tout ce qui fait rompre le jeûne et son jeûne reste valide.

 

-L'état de menstrue d'une femme prend fin avant l'apparition de l'aube mais elle retarde le fait de se purifier qu'après l'apparition de l'aube.

Dans ce cas elle s'abstient de tout ce qui fait rompre le jeûne et son jeûne reste valide, qu'elle retarde le lavage volontairement ou non.

 

-Le fait de boire ou manger par oubli n'annule pas le jeûne.

 

-Celui qui a un rapport (pendant la journée du mois de Ramadhân) par oubli, son jeûne est invalidé et il doit faire une expiation.

 

-Celui qui commet un péché qui n'entraîne pas de peine puis vient demander le jugement (sur cela) alors on ne le punit pas.

 

-Celui qui a un rapport consenti il lui incombe une expiation.

Il a été dit qu'elle ne lui est pas dûe mais cette parole ne doit pas être pris en compte.

 

-L'ordre à suivre pour cette expiation est obligatoire.

Tout d'abord l'affranchissement, puis le jeûne, puis le fait de nourrir des pauvres.

On ne peut choisir le suivant uniquement si il y a incapacité à accomplir le précédent.

 

- l'esclave à affranchir doit être :

la propriété de quelqu'un en raison d'une cause légiférée valide

exempt de défaut

croyant

 

-On prend en considération la parole de celui qui demande une fatwa lorsqu'il est incapable (de jeûner), et il est du devoir de celui qu'on interroge (moufti) de demander des éclaircissements au questionneur afin que lui apparaisse clairement si la cause est légiférée ou non, et ce, en raison du manque de sincérité à notre époque.

 

-Parmi les causes d'incapacité à accomplir le jeûne, le désir charnel qui est l'incapacité à patienter face à un rapport sexuel, ou le fait que la personne qui pourvoit aux besoins de sa famille se voit affaiblit par le jeûne, causant ainsi du tort à sa famille.

 

-La nombre de personne à nourrir n'est pas imposée. Il suffit de s'acquitter de quoi nourrir l'équivalent de 60 pauvres car le Prophète صلى الله عليه وسلم a donner en nourriture, à celui qui l'interrogea et à sa famille, l'équivalent d'un repas pour 60 pauvres.

Le plus souvent, le nombre de nécessiteux ne dépasse pas les 10.

 

-Celui qui est incapable de s'acquitter immédiatement de l'expiation alors elle lui est entièrement effacée.

 

-Si celui qui doit s'acquitter d'une expiation fait partie des plus nécessiteux parmi les gens de son pays alors qu'il profite lui-même de cette expiation.

 

-Le trésor public des musulmans (baytoul mâl) doit s'acquitter de l'expiation de celui qui ne peut s'en acquitter.

 

-Celui qui annule son jeûne avec un rapport sexuel, doit-il rattraper ce jour?

Il y a divergence, et pour notre sheykh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'a rien à rattraper.

 

-L'expiation incombe seulement à l'époux ayant eu un rapport voulu, même si l'épouse est consentante, car le Prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas demandé au questionneur si sa femme était consentante ou pas, car la jouissance du rapport est partagée par les deux époux.

C'est pourquoi Le Législateur a établit la dot, les dépenses et l'habitat, à la seule charge de l'époux.

Il en est de même pour l'expiation.

Toutefois l'expiation incombe également à l'épouse si elle est la cause de ce rapport.

 

-Si la continuité du jeûne expiatoire de deux mois consécutifs est rompue en raison d'une contrainte alors son jeûne antérieur est à prendre en compte.

 

-Si le rapport sexuel a lieu plusieurs jours avant de s'être acquitté de l'expiation, on est redevable d'une expiation pour chaque jour.

Mais si il y a plusieurs rapports le même jour alors une seule expiation suffit.

 

-La question posée par Hamza Ibn 3amr El Eslamî au sujet du jeûne du voyageur, visait le jeûne du mois de Ramadhân (1).

 

-Le jeûne de celui qui est en voyage est valide et il n'a pas à le rattraper.

Mais s'il rencontre une difficulté qui l'exposerai à un risque, alors ne pas jeûner est meilleur.

 

-Il est obligatoire de ne pas jeûner en voyage dans 2 situations :

 

si le jeûne entraîne un risque

si l'on s'apprête à rencontrer l'ennemi

 

-Si le voyage n'est pas éprouvant, est-il préférable de jeûner ou de rompre ?

On regarde : si le fait de rattraper le jeûne est une chose plus lourde (ou, lui causerait plus de tord) que de jeûner alors il n'y a pas de préférence.

Et si le rattrapage ne lui ai pas contraignant, alors rompre est meilleur, optant ainsi pour la permission accordé par Allah (رخصة ).

 

-le temps imparti pour le rattrapage du jeûne est étendu, et il commence à se raccourcir qu'à l'arrivée du mois de Cha3bâne.

 

-Celui qui a des jours à rattraper et que le mois de Ramadhan suivant a débuté, aura commis un péché.

L'avis est qu'il lui est obligatoire de nourrir un pauvre (pour chaque jour) en plus du rattrapage.

 

-La femme ne rattrapes ses jours de jeûne manqués qu'avec l'autorisation du mari, et ce, si l'arrivée du mois de Ramadhan suivant n'est pas encore proche.

 

-Celui qui décède en ayant un jeûne obligatoire à rattraper, son wali jeûnera à sa place.

 

-Le wali est celui qui à directement droit à l'héritage.

Si les ayants droit à l'héritage sont nombreux et qu'ils rechignent, alors on tire au sort ou on leur partage le nombre de jour à jeûner.

S'ils s'associent dans le jeûne, que chacun jeûne à la suite de l'autre et qu'ils ne jeûnent pas des jours en commun, car le rattrapage doit être accompli.

 

-Celui dont la maladie persiste après Ramadhan jusqu'à ce qu'il décède, son wali n'est pas tenu de rattraper ses jours de jeûne.

 

-Fait partie de la législation le fait de s'empresser de rompre le jeûne et de retarder la repas pris avant l'aube (sahour).

 

-Lors du coucher du soleil, le jeûneur ne sera considéré comme ayant rompu son jeûne uniquement s'il accompli un acte (manger par exemple), et il n'a pas le jugement de celui qui à rompu par le simple fait que le soleil ce soit couché, comme l'ont affirmé certains.

Car le Prophète صلى الله عليه وسلم avait permis à ses compagnons le wissâl (c'est le fait de jeûner deux jours consécutifs sans rompre le jeûne la nuit), et si le fait que le soleil se couche fasse rompre automatiquement le jeûne, alors le wissâl n'aurait aucun sens.

 

-Le wissâl est détestable, et il n'est interdit que s'il occasionne une difficulté.

 

-Le jugement du jeûne toute l'année en continu est entre le détestable et l'illicite.

Le plus méritoire n'est pas ce qui est fait en grande quantité mais c'est plutôt ce qui est conforme à la législation.

 

-On commence à compter la moitié de la nuit, le tiers et le sixième qu’après le 3icha, car ce qui est avant le 3icha n'est pas un moment où la prière nocturne (el qiyâm) se fait.

(C'est ce qui apparaît des propos du shaykh, wAllahou a3lem).

 

-Celui qui veut jeûner trois jours de chaque mois est libre de le faire les trois jours de lune blanche ou trois autres jours, inchâAllah.

 

-Les deux unités de prière de Dhoha sont recommandées.

Elle se compose au minimum de deux unités et au maximum de huit.

Celui qui affirme que son maximum est de douze unités s'est certes appuyé sur des ahâdiths faibles.

 

-Il est préférable que la prière du witr se fasse en fin de nuit.

Mais celui qui craint de ne pas pouvoir se lever alors il lui est préférable de la faire avant qu'il se couche.

 

-Il est détestable de spécifier le jour du vendredi comme jour de jeûne, sauf s'il est précédé ou suivi d'un autre jour de jeûne.

Il ne convient pas de chercher les raisons de cette interdiction car le musulman se contente de se soumettre.

 

-Si le vendredi coïncide avec un jour où le Législateur a recommandé de jeûner tel que 3achoura ou 3arafat, alors il est recommandé de jeûner car ici, ce n'est pas le vendredi qui est spécifié comme jour de jeûne.

 

-Il est interdit de jeûner les deux 3id, même si il correspondent à un jour où un vœu de jeûne à été exprimé.

Il reporte son jeûne un autre jour.

 

-Il n'est pas permis d'évoquer une troisième fêtes annuelles autre que 3id el Fitr et 3id el AdhHa.

 

-Le jour du 3id n'annule pas la continuité du jeûne expiatoire.

Il ne jeûne pas ce jour et prendra en considération dans ses calculs, ce qu'il a jeûné avant.

 

-Il est possible que le sens voulu par : "le jeûne d'un jour dans le sentier d'Allah" est, qu'il soit fait avec sincérité.

Et il se peut que le sens voulu soit, "lors du Jihâd".

Si tel est le cas, on doit comprendre que c'est tant que l'ennemi n'est pas proche, car lorsque l'ennemi approche, le jeûne devient interdit.

 

-La nuit du destin est une nuit qui ne se déplace pas.

C'est une nuit distincte, conformément au hadith "cette nuit m'a été exposé puis je l'ai oublié".

Elle se trouve dans les sept dernières nuits du mois de Ramadhan.

 

-Si dans la période dans laquelle il est en retraite spirituelle (i3tikaf) il y a un vendredi, alors il est obligatoire que dans la mosquée dans laquelle il se trouve, y soit établit la prière du vendredi.

Si ce n'est pas la cas (s'il n'y a pas de vendredi dans sa période), alors il est permis dans une mosquée où sont faites uniquement les prières en commun (hors vendredi)

 

-On empêche la femme d'effectuer la retraire spirituelle seule.

Il est impératif qu'elle ait son mari ou un mahram.

Ceci, pour la préserver et empêcher la fitna, et pour que les hommes ne se sentent pas non plus à l'étroit.

 

-Le jeûne n'est pas une condition pour pouvoir effectuer une retraite spirituelle.

 

-Est-il permis de cesser la retraite spirituelle après l'avoir entamé?

La majorité y voit la permission.

Il a été dit qu'il ne l’interrompt pas sauf s'il compte la rattraper.

Le shaykh n'a rien affirmé.

 

-A partir de quelle moment la retraite spirituelle débute? Le vingt-et-unìeme jour après la prière du fajr, ou avant le coucher du soleil de vingtième jour? Le shaykh n'a rien confirmé.

 

-Il n'est pas permis au mou3takif (celui qui effectue la retraite spirituelle à la mosquée) de visiter un malade ni d'assister à des funérailles sauf s'il les avait mis comme condition, et ce, par analogie avec la formulation de condition lors de l'entrée en état de sacralisation (lors du hajj)

 

-Le mou3takif n'est pas autorisé à avoir des rapports sexuels, ni des préliminaires.

 

-La retraite spirituelle lors des dix derniers jours est fortement recommandée et en dehors de ces jours elle est considérée comme recommandée.

 

-La retraite spirituelle n'est pas annulée si une partie du corps est en dehors de la mosquée.

 

-Le mou3takif ne quitte la mosquée qu'en cas de nécessité, et que s'il ne trouve personne pour s'occuper de cette nécessité à sa place.

 

-Le vœu émis par le mécréant est valide, et s'il se converti il doit honorer son vœu. 

 

-La retraite spirituelle peut durer moins d'un jour, car ce qui est légiféré pour un jour ou plus, peut également l'être pour une durée inférieure à un jour

 

-Il est permis de visiter le mou3takif et de discuter avec lui, et il lui est permis de divulguer son visiteur.

 

(1) Hadith rapporté par Mouslim où le Prophète صلى الله عليه وسلم a répondu que c'était une autorisation (de rompre le jeûne) de la part d'Allah, et que celui qui voulait jeûner alors il n'y a pas de mal.

 

Sélection de points concernant le jeûne, tirés de l'ouvrage "Ta'ssîssoul Ahkâm "(explication de "3oumdatoul Ahkâm") du Shaykh Ahmed Ben Yahya En-Nadjmi, qu'ALLAH lui fasse miséricorde. 

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